Le CPF (Compte Personnel Formation) est un dispositif créé pour favoriser la formation tout au long de sa vie professionnelle. Il permet d’acquérir des droits à la formation professionnelle (heures CPF). Ces droits sont inscrits dans un compte d’heures automatiquement converti en euros depuis le 1er Janvier 2019 : c’est l’individu qui décide de son utilisation. Les heures CPF ne sont jamais perdues, même dans le cas d’un changement de situation ou d’employeur.
Les heures de DIF (Droits individuels à la Formation) cumulées jusqu’au 31/12/14 devront être consommées avant le 31/12/2020
Vos droits CPF sont réservés à la formation professionnelle, vous ne pouvez ni les céder ni les transférer sur votre compte en banque
Un décret et un arrêté du 11 octobre 2019 modifient les modalités de mise en œuvre du système d’information du compte personnel de formation
Saisie d’un projet de décret et d’un projet d’arrêté sur la modification du « Système d’information du compte personnel de formation », la Commission nationale de l’informatique et des libertés estime que les mesures de sécurité prises par le responsable de traitement sont conformes à la loi informatique et libertés. Elle rappelle toutefois que ces obligations nécessitent la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques, notamment dans le cadre de la mise à jour de l’analyse d’impact.
C’est dans ce contexte que les textes soumis procèdent à l’évolution du traitement de données du SI-CPF.
Le SI-CPF recouvre maintenant la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des données des informations relatives à l’offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l’inscription aux formations jusqu’au paiement des organismes de formation.
Le SI-CPF est mis sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la Formation professionnelle et de la Caisse des dépôts et consignations.
Les finalités du SI-CPF sont les suivantes :
Pour la gestion et le contrôle des droits acquis, ainsi que pour le recensement des connaissances et compétences acquises par la formation ou l’expérience professionnelles, les données à caractère personnel suivantes peuvent être enregistrées :
Pour les entrées et sorties de formation ainsi que pour le coût des formations peuvent être enregistrées les données suivantes :
Un arrêté précise ces données personnelles (art. R6323-34 du C. trav.).
Les données à caractère personnel comportant le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physique (NIR) sont listées par l’article R6323-37 du Code du travail.
Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d’orientation, de formation et de compétences.
Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le SI-CPF, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle.
Les destinataires de tout ou partie des données personnelles sont, dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, les personnes et agents habilités pour :
Le SI-CPF peut être alimenté par d’autres traitements automatisés de données, mis en relation avec d’autres traitements automatisés comportant ou non un numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques (art. R6323-37 du Code du travail).
Les informations enregistrées sont conservées un an, délai prorogé jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle en cas de contentieux.
L’employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiant d’un abondement complémentaire en vertu d’un accord d’entreprise ou de groupe ou de branche, ainsi que les données permettant leur identification et l’abondement attribué à chacun d’eux.
Il en va de même pour l’abondement du compte en cas de non respect des obligations de l’employeur dans la mise en œuvre de l’entretien professionnel biannuel.
Dans le cadre d’un accord de performance collective, suite au refus de la modification du contrat de travail et du licenciement qui s’en suivrait, l’employeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, pour adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l’abondement du CPF qui l’accompagne avec son montant, le nom du bénéficiaire, ainsi que les données permettant son identification.
Un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle détermine les données permettant l’identification du travailleur et celles relatives à son activité professionnelle, transmises et utilisées par la Caisse des dépôts et consignations pour l’alimentation du compte personnel de formation.
Pour l’alimentation de droits supplémentaires, à l’exception du titulaire, les financeurs d’un tel abondement alimentent le compte et adressent toujours à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cette alimentation, notamment le nom du titulaire, les données permettant son identification et le montant attribué.
Une somme d’un montant égal à celui de cette alimentation en droits supplémentaires est versée à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme (art. R6323-42 du C. trav.).
Les obligations en matière de droits complémentaires ou supplémentaires entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L‘arrêté du 11 octobre 2019 définit par annexes :
Décret n° 2019-1049 du 11 octobre 2019 (JO du 13 octobre 2019)